mercredi 11 juin 2008
Par vraisplans,
mercredi 11 juin 2008 à 07:18 :: Internet
Un certain nombre de mesures prévues par la loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs s’appliquent depuis le 1er juin.
Cette loi a pour objectif notamment de réduire les durées d’engagement à la souscription d’abonnements téléphoniques (ou à la souscription de fourniture d’accès à internet) tout en plafonnant les pénalités que les opérateurs demandent aux consommateurs en cas de résiliation anticipée.
Elle met fin aux numéros surtaxés des services d’assistance téléphoniques (services d’après-vente, de réclamations ou "hotlines").
Concernant la vente à distance, les professionnels sont désormais dans l’obligation d’indiquer une date limite de livraison, quel que soit le montant de la commande.
En matière bancaire, les banques s’engagent à présenter à leurs clients un relevé annuel récapitulatif des frais bancaires.
L’information des clients des établissements de crédit doit être améliorée également avec l’obligation de fournir, au moment de l’obtention d’un prêt à taux variable, une simulation de variations des taux. La loi élargit par ailleurs la possibilité pour les consommateurs de recourir à la médiation pour résoudre des litiges à l’amiable.
L’article 27 renforce enfin l’information du consommateur démarché par un assureur mais aussi sa faculté de renoncer au contrat.
La loi a été publiée au Journal officiel du vendredi 4 janvier 2008.
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jeudi 27 septembre 2007
Par vraisplans,
jeudi 27 septembre 2007 à 16:16 :: Santé
1er cas: vous étiez assuré social avant d'être au chômage
Vous conservez la couverture sociale maladie, maternité, invalidité, décès de base à laquelle vous pouviez prétendre avant de percevoir les allocations de chômage.
En cas de maladie ou de maternité, la Caisse dont vous releviez (Sécurité Sociale, MSA…) vous rembourse selon la tarification en vigueur, vos frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation sur la base de votre couverture antérieure ; Vous verse, si vous y avez droit, les indemnités journalières de sécurité sociale sur la base de votre salaire antérieur.
ATTENTION ! si vous êtes en arrêt maladie ou maternité, vous ne pouvez percevoir les allocations de chômage versées par l'Assédic. Vous devez signaler tout arrêt maladie, maternité sur la déclaration de situation mensuelle et l'avis de changement de situation.
En cas d'invalidité, la Caisse dont vous releviez vous verse les prestations correspondantes.
Sachez que le montant des pensions d'invalidité 2e et 3e catégorie est déduit du montant des allocations suivantes : Allocation d'aide au Retour à l'Emploi (ARE) ou Allocation Unique Dégressive (AUD), Allocation Chômeurs Âgés (ACA). En ce qui concerne les allocations de solidarité, le montant de la pension est intégré dans les ressources.
En cas de décès, un capital décès peut être servi par la Caisse dont vous releviez; De son côté, l'Assédic verse au conjoint d'une personne décédée et qui bénéficiait de l'ARE, de l'AUD ou de l'ACA, une allocation décès égale à 120 fois le montant brut journalier de l'allocation + 45 fois le montant brut journalier par enfant à charge. Aucune allocation décès n'est versée par l'Assédic au conjoint des bénéficiaires des allocations de solidarité.
2éme cas: Vous n'étiez pas assuré social avant d'être indemnisé
Vous avez droit au remboursement de vos frais médicaux, pharmaceutiques ou d'hospitalisation selon la tarification en vigueur dans le cadre du régime général de sécurité sociale.
Que vous soyez dans la 1ere ou la 2e situation, pour obtenir une prise en charge par la sécurité sociale, vous devez, lors de la première demande de prise en charge, présenter à votre caisse de sécurité sociale la décision de l'Assédic accordant les allocations.
Ultérieurement, il vous suffira de présenter un avis de paiement (avis de virement, talon de mandat, lettre accompagnant le chèque).
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Par vraisplans,
jeudi 27 septembre 2007 à 16:05 :: Santé
Pour compléter le remboursement de base,
la Couverture Maladie Universelle offre des possibilités de prise en charge complémentaire
aux personnes à revenus modestes.
Renseignez-vous auprès de la caisse de sécurité sociale de votre lieu de résidence.
L'Etat peut également accorder une aide pour une complémentaire santé. Cette aide est gérée par l'Assurance Maladie.
Il s'agit d'une aide au financement d'une couverture maladie complémentaire
pour les personnes dont les ressources n'excèdent pas plus de 20% du plafond d'attribution de la CMU complémentaire.
Pour en savoir plus sur cette aide:
ameli.fr
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samedi 15 septembre 2007
Par vraisplans,
samedi 15 septembre 2007 à 19:45 :: Consommateur
Si des achats ont été effectués par correspondance par une personne ayant utilisé frauduleusement votre carte bancaire, sachez que vous pouvez être remboursé.
En effet, la protection des titulaires de carte bancaire a été renforcée par la loi no 2001-1062 du 15/11/2001 relative à la sécurité quotidienne.
Cette loi a introduit les dispositions protectrices suivantes :
-
La responsabilité du titulaire d’une carte bancaire n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n’est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte et si, au moment de l’opération contestée, il était en possession physique de sa carte. Si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l’émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la contestation (Code monétaire et financier, Art. L. 132-4).
-
En cas d’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, l’émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu’il a supportés (Code monétaire et financier, Art. L. 132-5).
-
Le délai légal pendant lequel le titulaire d’une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à 70 jours à compter de la date de l’opération contestée. Il peut être prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser 120 jours à compter de l’opération contestée (Code monétaire et financier, Art. L. 132-6).
Pour éviter d’être victime de ce type d’abus, ne laissez jamais traîner vos facturettes notamment lorsque vous retirez de l’argent liquide au distributeur automatique car votre numéro de carte bancaire (pas le code secret) y figure et il pourrait être utilisé pour effectuer des achats par correspondance.
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Par vraisplans,
samedi 15 septembre 2007 à 19:40 :: Consommateur
* Pour un certain nombre de contrats, il existe des textes fixant des obligations d’information à l’égard du consommateur. Ils visent à faire respecter l’équilibre des intérêts en présence :
- Chirurgie esthétique : pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles complications (Code de la santé publique, Art. L. 6322-2).
- Crédit : l’offre préalable doit comporter certaines mentions obligatoires établies selon l’un des modèles existants .
- Construction de maison individuelle : le contrat doit comporter certaines énonciations protégeant le consommateur, qu’il s’agisse de construction de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plan, ou de contrat de vente d’immeuble à construire.
- Courtage matrimonial : le contrat doit mentionner les coordonnées du professionnel, la prestation désirée et, dans un document annexe au contrat, les qualités de la personne désirée.
- Démarchage à domicile : le contrat doit comporter, sous peine de nullité, certaines mentions obligatoires, notamment, la faculté de renonciation offerte au consommateur ainsi que le bordereau de rétractation .
- Enseignement à distance : le contrat doit préciser les conditions de l’enseignement proposé et il doit fournir en annexe, sous peine de nullité, un plan d’étude.
- Établissement assurant l’hébergement des personnes âgées : le contrat doit prévoir les conditions et les modalités de résiliation du contrat et il doit comporter, en annexe, un document décrivant l’ensemble des prestations proposées par l’établissement avec l’indication du prix de chacune d’elles. Un contrat type existe mais il n’est pas obligatoire.
- Vente à distance : le contrat doit indiquer les coordonnées de l’entreprise .
- « Marchands de listes » : leur fichier ne peut présenter aucun bien immobilier pour lequel le professionnel ne dispose pas d’une convention écrite, signée par le propriétaire, et comportant les mentions rendues obligatoires par l’article 26 du décret no 95-818 du 29/06/1995.
- Garantie commerciale et service après-vente offerts par les vendeurs d’appareils électroménagers et électroniques : le contrat doit être conforme à un modèle type précisant les conditions du service et de la garantie (Code de la consommation, Art. R. 211-1 et s.).
- Étiquetage des meubles : il doit présenter un certain nombre de mentions obligatoires (Décret no86-583 du 14/3/1986).
* Si un contrat est valable dès lors que les deux parties font part de leur volonté expresse en ce sens, encore faut-il que l’objet du contrat soit suffisamment clair et que les conditions afférentes soient compréhensibles par le plus grand nombre.
C’est la raison pour laquelle certains textes exigent des contrats proposés par les professionnels un certain formalisme. C’est le cas notamment des contrats d’adhésion dont on ne peut pas modifier les conditions (contrat de carte bancaire ou abonnement téléphonique par exemple) ou de certains supports d’information à destination des consommateurs (étiquetage des denrées alimentaires par exemple) :
- Étiquetage des denrées alimentaires : l’utilisation de caractères apparents et lisibles est exigée .
- Assurance : l’article L. 112-4 du Code des assurances dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
- Crédit à la consommation : l’offre préalable doit être présentée de manière claire et lisible et rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
- Crédit immobilier : les mentions obligatoires de l’offre préalable doivent être présentées de manière parfaitement lisibles et compréhensibles par le consommateur.
* De manière générale, la lisibilité de l’étiquetage et du marquage des biens et des services proposés à la vente est une exigence permanente (Arrêté du 3/12/1987 relatif à l’information du consommateur).
En l’absence de dispositions spécifiques, les tribunaux jugent non écrites les clauses contractuelles et les mentions obligatoires dont la présentation matérielle, notamment leur caractère illisible ou incompréhensible, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective des dispositions qui l’engagent, ni d’appréhender la nature des informations qui lui sont destinées.
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Par vraisplans,
samedi 15 septembre 2007 à 19:32 :: Consommateur
Les documents précontractuels
Dans des secteurs particuliers (assurances, concessions automobiles, agences de voyages...), les professionnels sont tenus de remettre à leurs clients, avant la signature du contrat, des documents énumérant les caractéristiques essentielles de la convention proposée. L’inobservation de ces obligations entraîne, le plus souvent, la nullité du contrat, voire des sanctions pénales.
Les principaux produits, services ou secteurs concernés sont :
- Les assurances (compagnies et mutuelles) : elles doivent obligatoirement fournir à toute personne intéressée une fiche d’information sur le prix et les garanties proposées avant la conclusion du contrat, ainsi qu’un exemplaire du projet de contrat ou une notice d’information sur celui-ci (Code des assurances, Art. L. 112-2, L. 132-5 et L. 132-5-1).
- Les établissements de crédit : ils doivent informer leurs clients des conditions d’utilisation de leur compte bancaire, du prix des différents services auxquels ils ont accès et des engagements réciproques offerts (Décret no84-708 du 24/7/1984, Art. 7).
- Les vendeurs d’automobiles : ils doivent remettre à tout acheteur potentiel, avant la signature de la commande, un document présentant les caractéristiques techniques du véhicule désiré, son prix et la date à laquelle celui-ci peut être livré (Arrêté no78-75/P du 30/6/1978).
- Les mandataires automobiles : un arrêté renvoie à un modèle de contrat élaboré par le Conseil national de la consommation (Arrêté du 28/10/1996).
- Les agences de voyages : elles doivent informer les clients intéressés par écrit, préalablement à la signature du contrat, du contenu des prestations proposées : moyens de transport éventuellement utilisés, mode d’hébergement... (Loi no92-645 du 13/7/1992 relative à l’organisation et à la vente de voyages et séjours ; Décret no94-490 du 15/6/1994).
- Les établissements hébergeant des personnes âgées : ils doivent inclure dans leurs contrats certaines mentions (Loi no90-600 du 6/7/1990).
- Les entreprises des pompes funèbres : leur documentation générale, les devis obligatoirement remis aux familles ainsi que les bons de commande doivent être conformes aux articles R. 2223-24 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatif au règlement national des pompes funèbres.
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Par vraisplans,
samedi 15 septembre 2007 à 19:16 :: Consommateur
L’article L. 111-1 du Code de la consommation met à la charge des professionnels vendeurs de biens (automobiles, meubles...) ou prestataires de services (teinturiers, entreprises de déménagement...) l’obligation de fournir au consommateur, avant la signature du contrat, toute information susceptible de l’intéresser sur les caractéristiques du bien, du produit ou du service. De cette manière, l’acheteur peut se déterminer dans son choix, en toute connaissance de cause, aux meilleures conditions économiques, juridiques et techniques dans un contexte marqué par le jeu du marché. C’est ce qu’on appelle communément l’obligation de renseignement ou le devoir de conseil du professionnel.
L’obligation de renseignement peut être faite à l’aide de n’importe quel support : étiquette, affiche, bon de commande, notice ou tout simplement de façon orale. Elle est particulièrement protectrice car le professionnel ne doit pas se contenter d’énoncer les caractéristiques propres au bien ou au service offert à la vente (conditions d’utilisation, instructions d’emploi, qualités ou finalités du bien ou du service offert...), il doit également mettre en lumière l’opportunité même de conclure le contrat envisagé en fonction des besoins et des moyens du consommateur. S’il ne le fait pas, il peut se voir condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi par l’acheteur, qui peut également demander l’annulation du contrat de vente dès lors que le silence a été volontairement gardé par le vendeur.
Les tribunaux ont ainsi été amenés à condamner un garagiste pour manquement à son devoir de conseil : il n’avait pas avisé le client du caractère inopportun des réparations demandées (Cour de cassation, Chambre commerciale, 25/2/1981). Il en a été de même pour un moniteur de ski qui n’avait pas apprécié le niveau de ses élèves au regard de la piste empruntée, un accident en ayant résulté (Cour de cassation, 1rechambre civile, 9/2/1992). Même chose pour un vendeur de matériel informatique : il avait conseillé à son client un matériel inadapté à ses besoins (Cour d’appel, Versailles, 3/6/1987).
Les tribunaux imposent aux professionnels de fournir à l’acheteur un mode d’emploi rédigé clairement, en langue française, lorsque le produit vendu est d’une utilisation délicate ou dangereuse.
Pour certains produits ou services, le devoir d’information des professionnels va au-delà des obligations générales.Nombreux sont les textes prévoyant une information spécifique à certains produits ou services en raison de considérations d’hygiène et de santé publique (produits alimentaires notamment), en raison de l’importance de l’achat projeté par le consommateur (crédit immobilier, par exemple), ou encore en raison de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le consommateur vis-à-vis d’un professionnel (recours à une agence matrimoniale, par exemple). On peut citer, à titre d’exemple, l’obligation pour les vendeurs de véhicules automobiles neufs, d’informer le consommateur, par un affichage visible, sur la consommation de carburant de la voiture et les émissions de dioxyde de carbone résultant de son utilisation (Décret no2002-1508 du 23/12/2002).
Tous les vendeurs de produits manufacturés doivent informer les consommateurs de la période de disponibilité prévisible des pièces détachées nécessaires à la réparation éventuelle du bien acheté (Code de la consommation, Art. L. 111-2). Faute de quoi, ils engagent leur responsabilité contractuelle conformément au droit commun (Code civil, Art. 1142). Le consommateur peut demander en justice des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi du fait de l’inexistence de pièces nécessaires à la réparation du bien acheté alors même qu’il n’avait été informé d’aucune indisponibilité.
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Par vraisplans,
samedi 15 septembre 2007 à 18:56 :: Consommateur
Certains professionnels sont tenus de remettre obligatoirement à leurs clients un devis préalable à toute signature de contrat et à toute réalisation de prestation. Il s’agit de protéger les consommateurs dans des secteurs sensibles ou de leur permettre de disposer d’une proposition de prix permettant la comparaison entre plusieurs professionnels.
Cinq secteurs sont ainsi encadrés :
*
Les dépanneurs et les réparateurs dans le secteur du bâtiment (plomberie, travaux de l’habitat...)
et de l’électroménager : ils sont tenus, lorsque le montant estimé de l’intervention est
supérieur à 150 euros, d’effectuer un
devis écrit, préalablement à tous travaux, indiquant le prix des prestations proposées ou demandées par le consommateur (Arrêté du 2/3/1990).
*
Les opticiens : avant tout achat de verres, lunettes, montures ou lentilles, le client doit avoir reçu un devis détaillé (Arrêté du 23/7/1996).
*
Les chirurgiens esthétiques : ils sont tenus de remettre avant toute intervention chirurgicale à visée esthétique un devis détaillé dès lors que le montant estimé de la prestation est
égal ou supérieur à 300 euros (Code de la santé publique, Art. L. 6322-2).
*
Les sociétés funéraires : elles doivent remettre un devis détaillé et gratuit aux familles avant toute inhumation ou crémation sans demande préalable de la part de ces dernières (Arrêté du 11/1/1999).
*
Les dentistes et les médecins : ils doivent, lorsqu’ils font appel à un fournisseur ou à un prestataire de services pour la réalisation d’un acte pris en charge par l’assurance maladie, fournir à leur patient, sous peine de sanctions, un devis avant que l’acte soit effectué et une facture après sa réalisation (Loi no98-1194 du 23/12/1998).
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jeudi 13 septembre 2007
Par vraisplans,
jeudi 13 septembre 2007 à 21:55 :: Consommateur
Par exemple, en allant consulter l’ordre des architectes ou alors recourir à un maître d’œuvre pour qu’il vous conseille.
*Demander l’attestation d’assurance au maître d’œuvre et à l’entreprise
*En ce qui concerne le choix de l’entrepreneur, il est sage de se renseigner sur info greffe afin de connaître au mieux la situation juridique de l’entreprise.
*Demander un maximum de référence !
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mercredi 5 septembre 2007
Par vraisplans,
mercredi 5 septembre 2007 à 22:39 :: Consommateur

En vacances, la
caméra de vidéo surveillance que j'ai faite installée
m'a alertée lorsque des intrus ce sont introduits chez moi. J'ai pu
avertir la police qui est aussitôt intervenue.
Résultat: les délinquants ont été pris en flagrant délit d'effraction.
Quant à ma voisine, elle s'est faite cambriolée quelques jours auparavant car la société de
télésurveillance est intervenue plus de 50 min après avoir pris connaissance de l' intrusion.
Conclusion: si vous hesitez entre ses deux moyens de sécuriser votre maison, je ne peux que vous conseiller d'
installer ou de faire installer une caméra IP avec détéction de mouvement inclus.
Installateur et vendeur de vidéosurveillance sur IP: Entreprise Transparence.
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